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Démission et préavis

La démission ne peut concerner que les contrats à durée indéterminée. Le salarié doit avoir la volonté réelle de démissionner et que cette décision soit définitive.

La démission doit être portée à la connaissance de l’employeur mais il n’existe pas de notification obligatoire. La convention collective ou le contrat de travail peuvent prévoir l’envoi d’une lettre recommandée mais si de telles dispositions ne sont pas prévues, il est cependant recommandé de confirmer sa démission par un écrit.

La  seule cessation du travail ne suffit pas à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner. Dans ce cas, il appartient à l’employeur de lui reprocher un abandon de poste et de le licencier. C'est obligatoire.

En cas de démission, un préavis doit être respecté par l’employeur et par le salarié. Celui qui ne l’observe pas s’expose à des dommages intérêts. Cependant le salarié est délié de l’obligation de préavis dans plusieurs cas :
-  Accord amiable avec l’employeur pour ne pas effectuer le préavis ;
-  Démission pendant la période d’essai (sauf clause contraire de la convention collective) ;
-  Femme en état de grossesse apparente ;
-  Démission après un congé de maternité ou d’adoption ;
-  Inexécution par l’employeur de ses obligations (par exemple non paiement du salaire) ;
-  Démission à la fin d’un congé pour création d’entreprise sous réserve d’en informer l’employeur au moins trois mois à l’avance par LRAR ;
-  Démission d’un journaliste en application de sa clause de conscience.

La durée du préavis est prévue par la loi, les conventions collectives, les accords collectifs ou les usages. Le contrat de travail ne doit pas être moins favorable que la convention collective ou à défaut que la loi.

Si l’employeur décide de dispenser le salarié d’exécuter son contrat de travail pendant la période de préavis, cela ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages normalement perçus.

L’employeur à la fin de la période de préavis doit remettre au salarié le certificat de travail et l’attestation ASSEDIC.

 
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 l’Acoss vient de préciser   le régime social et fiscal de l’indemnité versée à l’occasion de la rupture conventionnelle d’un commun accord d'un contrat de travail. Pour les salariés qui ont moins de 60 ans, le régime de l’indemnité de licenciement est appliqué. Au-delà de 60 ans, l’indemnité est assimilé à l’indemnité de départ volontaire à la retraite. L’indemnité versée à l’issue d’un CDD " à objet défini " a la nature et le régime de l’indemnité de précarité versée en fin de CDD.

- Source : Lettre circulaire n°2008-081 de l’ACOSS du 16 octobre 2008

 
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 La mise à la retraite du salarié

L' employeur ne peut mettre un salarié d’office à la retraite sans vérifier  que le salarié concerné bénéficie effectivement d’une retraite à taux plein.

Celui-ci a donc l'obligation  de s’assurer de cet état de chose en demandant au salarié de lui fournir tous renseignements sur ce point.

A défaut de le faire  la mise à la retraite sera requalifiée de  licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui financièrement n'est pas neutre.

La loi de financement de la sécurité sociale exige de  l’employeur le respect d’une nouvelle procédure pour la mise à la retraite d’un salarié de 65 à 70 ans.

Le bénéfice d’une retraite à taux plein n'est plus suffisante   pour permettre à l’employeur de mettre le salarié à la retraite.

L’employeur a l'obligation d' interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaires), sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite  pour  l’année à venir. Le salarié a d’un mois pour lui répondre. En cas de refus du salarié, ou si l’employeur ne respecte par cette procédure, l’employeur ne peut pas mettre l’intéressé à la retraite.

Cette procédure est obligatoire  à chaque anniversaire, entre 65 et 70 ans. L’employeur reprendra  sa  liberté de mettre le salarié à la retraite à partir de ses  70 ans .

Cette réforme ne s’applique pas aux mises à la retraite notifiées avant le 1er janvier 2009.

 
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 Du danger des innovations législatives en droit du travail

La loi de modernisation du marché du travail a été définitivement adoptée par le Parlement le 12 juin 2008 . Celle-ci retranscrit les dispositions de l'accord conclu entre les partenaires sociaux le 11 janvier 2008 et réforme le droit du travail sur plusieurs points : période d’essai, indemnités de licenciement, CDD, CNE.

Cette loi instaure également un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail.

De quoi s'agit-il ?

La rupture conventionnelle du contrat de travail n’est ni un licenciement, ni une démission, mais se présente comme une rupture du contrat d’un commun accord (rupture à l’amiable) entre le salarié et l’employeur.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Ce sont l’employeur et le salarié qui vont convenir des conditions de la rupture du contrat de travail et de l’indemnité de rupture à verser.
A cet égard, les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail doivent être établies lors d’un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l’employeur.
A l’issue de ces entretiens, l’employeur et le salarié signent une convention de rupture.

Concernant l’indemnité de rupture, celle-ci ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

L’employeur et le salarié disposent alors d’un délai de rétractation de 15 jours. Si aucune partie ne s’est manifestée, la convention de rupture doit être envoyée auprès de la Direction Départementale du Travail afin d’être homologuée.

L’Administration dispose alors de 15 jours pour valider la rupture conventionnelle du contrat de travail.

La rupture peut-elle être contestée ?

Le salarié et l’employeur peuvent contester cette rupture conventionnelle du contrat de travail, son homologation ou son refus d’homologation devant le Conseil de prud’hommes, dans les 12 mois suivant la date d’homologation de la convention de rupture.

 La Cour de Cassation vient de rendre une intéressante décision  sur l'application de ce nouveau mode de  rupture du contrat de travail.

 Elle précise que la rupture amiable a pour vocation de mettre un terme d’un commun accord à un contrat alors que la transaction est une convention par laquelle les parties mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître en consentant des concessions réciproques.

Elle affirme que "la préexistence d’un litige entre un employeur et un salarié exclut une rupture amiable du contrat de travail."

Le Juge requalifie alors la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour rupture injustifiée, et une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Cass. Soc. 29 octobre 2008, n° 07-42.207

 Cela signifie que la rupture amiable ne peut être mise en oeuvre dès lors qu'il existe un conflit entre l'employeur et le salarié au moment de sa signature , l'enjeu n'est pas neutre dès lors que le salarié pourra dans cette hypothèse réclamer des dommages-intérêts supplémentaires pour rupture abusive de son contrat.

Cette innovation législative présente un danger certain pour l'employeur et une aubaine intéressante pour le salarié .

Qu'on se le dise !

 
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Les Banquiers terrassés sur les fonds commun de placements

 

La Cour de cassation a rendu mardi 24 juin un arrêt important concernant l'investissement en fonds commun de placement. Cassant la décision de la cour d'appel qui avait donné raison à un établissement financier, la Haute juridiction a précisé que « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. L'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ». Cass. com, n°06-21.798 du 24 juin 2008.

Les faits étaient très simples.

Monsieur A était client de la Caisse d'Épargne . Cette dernière vantait les mérites de son fonds commun de placement dit "Ecureuil Europe 2004 " et glorifiait les performance financière dudit fond ( + 23 % en 4 ans ) . L'argumentaire était on ne peut plus optimiste : " vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers ".

Monsieur A , alléché par ce produit financier investit environ 7500 € . Patatras ! Finalement il va en perdre 1300 . Fort marri de sa déconvenue il saisit la Justice afin d'obtenir des dommages-intérêts correspondant à la perte subie . Le Tribunal puis la Cour d'Appel de Paris vont le débouter . Il en réfère à la Cour de Cassation qui va lui donner raison dans les conditions sus-rappelées.

Cette décision permettra sans doute de réouvrir les dossiers de différents placements : Bénéfic de la Poste ou Double O de la Caisse d'Epargne.

Les lettres recommandées vont sans doute partir en tous sens et la poudre judiciaire va claquer . C'est de la bombe cet arrêt !

A suivre donc....

 
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Abrégé de vos droits en matière de collecte de données personnelles

Le droit de savoir

La loi "Informatique et libertés" reconnaît le droit d'être informé que des informations personnelles sont collectées et conservées dans un fichier.

C'est aussi le droit de savoir dans quel but un fichier est créé. C'est une règle fondamentale, car pour exercer vos droits, il faut d'abord savoir qui dispose de renseignements sur vous.

Le droit d'accès

La loi "Informatique et libertés" garantit un droit d'accès aux informations vous concernant.

Il est donc possible de demander à tout organisme ou toute personne s'ils détiennent des informations personnelles (banque, magasin, club, association...) et de demander communication de celles-ci.

En exerçant ce droit d'accès, il y a possibilité de contrôler l'exactitude des informations, et au besoin, d' exiger des corrections.

La CNIL ne détient aucun fichier, elle dispose uniquement de la liste des fichiers qui lui ont été déclarés. Elle peut vous aider en cas difficultés.


Le droit d'opposition

 

La loi "Informatique et libertés" reconnaît un droit d'opposition.

Cela signifie qu'il est possible de refuser que quelqu'un recueille et garde des informations sur vous. Pour les informations sensibles, concernant par exemple la santé ou la religion, il est nécessaire de donner un accord par écrit pour que les données soient collectées. En revanche,il n'est pas possible de s'opposer à être inscrit dans des fichiers qui ont été prévus par la loi (par exemple, fichier de l'école).

 


 

 

 



 

 

 
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Omar et Fred ...et le Service après vente d'une décision

Les deux personnages sont innénarrables et font preuve d'un immense sens de l'humour.On les adore !

Il se sont rendus compte ( et cela devient moins drôle) que leur vidéos étaient diffusées sans leur autorisation sur Daily Motion.

Ils ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir la suppression des videos litigieuses.

Celui-ci a rendu sa décision le 15 avril 2008.

Très classiquement la Juridiction va considérer que Daily Motion est un simple hébergeur et va appliquer les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004 dite de confiance dans l'économie numérique . De ce fait le Tribunal va considérer que ce site n'a pas a priori de responsabilité quant au contenu des vidéos hébergées , seuls les internautes le sont. Il ajoute même que ce site n'a aucune obligation particulière de contrôler le contenu desdites vidéos. Elle termine en faisant valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable que si les vidéos ont un contenu manifestement illicite ( pédophilie , incitation à la haine raciale ... ) .

Les Excellents Omar et Fred vont être déboutés pour des motifs de pure forme.

Le Tribunal en effet leur reproche leur imprécision .

Le Tribunal a estimé que l'article 6-5 de la LCEN prévoit que l'internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu'il estime constituer une atteinte à ses droits , doit adresser à l'hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à cette dernière de les reconnaitre dans la masse des documents mis en ligne. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lequel le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

Daily Motion expliquait qu'elle avait retiré certaines vidéos qu'elle avait pu identifier mais qu'elle n'a pas eu connaissance de la localisation de tous les contenus litigieux avant de recevoir l'assignation devant le Tribunal .

Le Tribunal va alors décidé , sans doute avec beaucoup de sévérité que nos Humoristes n'avaient pas respecté les dispositions de la LCEN ; il va les déboutés et les condamner à payer les frais de procédure de Daily Motion.

La même mésaventure est arrivé au Comique Jean-Yves LAFESSE.

Quel leçon en tirer ?

Si vos droits sont attaqués sur Internet écrivez à l'hébergeur du site concerné mais de grâce soyez précis ( indication de l'url du contenu litigieux et justification en droit en fait du caractère litigieux de ce contenu ). A défaut les choses tourneront à votre détriment.

C'était le service après-vente d'une décision !

 

 

 

 

 

 
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Une façon originale mais efficace de récupérer un nom de domaine .....

Une journaliste bien connue a utilisé une procédure tout à fait originale pour récupérer un nom de domaine . C'est sans doute une première et on ne peut que s'incliner devant l'imagination juridique de son Avocat. En pratique ce nom de domaine correspondait très exactement à son nom de famille.

Cet Avocat a déposé une requête en revendication fondée sur l'article L 624-9 du code de commerce. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une liquidation judiciaire. En effet, lors de l'ouverture d'une procédure collective, les détenteurs de biens mobiliers (équipements, fonds de commerce, logiciels, etc.) ont la possibilité de revendiquer leur propriété dans des conditions précises de forme et de délai, faute de quoi ces biens tombent dans l'actif de la société en liquidation.
Dans cette affaire, la société X qui avait enregistré le nom de notre Journaliste à son profit alors qu'elle devait le faire pour son compte a été mise en liquidation judiciaire. Avant la procédure collective, la journaliste avait vainement entrepris des démarches pour récupérer le nom de domaine correspondant à son nom. La Société X avait refusé de le restituer à son légitime titulaire. Face à son inertie et sa négligence, notre pugnace journaliste l'a mise en demeure de remplir un formulaire Afnic pour un transfert volontaire du nom de domaine. La Société X s'était engagée à le faire mais le transfert de nom de domaine n'a pas été opéré. Les pourparlers se poursuivent cependant jusqu'au moment où la présentatrice découvre que la société qui détient son nom de domaine est en liquidation judiciaire. Comme le liquidateur refuse d'autoriser le transfert, la Journaliste se tourne vers le juge.
Dans une décision du 4 avril 2008, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le transfert du nom de domaine à la présentatrice dont il juge la revendication bien fondée. Selon le tribunal consulaire, « seule Christine Kelly peut être propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, dont elle revendique la propriété ».

 
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Les litiges entre salarié et employeur ....mode d'emploi !

Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l'occasion d'un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud'hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d'obtenir rapidement une décision. Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l'implantation territoriale et de l'activité principale de l'employeur. La saisine du conseil de prud'hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter, sous certaines conditions.


À quel conseil de prud'hommes s'adresser ?

Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement où est effectué le travail. Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié. Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu d'embauche ou celui du siège social de l'entreprise qui l'emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d'un autre conseil sont nulles de plein droit.

Comment se déroule une procédure ?

- La saisine du conseil (dépôt de la demande)
La demande doit être formulée par lettre recommandée ou déposée au secrétariat-greffe du conseil dans les délais ouverts pour les réclamations, par exemple 5 ans pour les salaires. Le dépôt de la demande interrompt ces délais.

- La conciliation
En règle générale, la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l'employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement.

Si le demandeur ne comparaît pas, sauf motif légitime dont il aura avisé le conseil, la demande est caduque et ne peut être renouvelée en principe qu'une seule fois.

Le bureau de conciliation peut notamment ordonner de remettre tout document que l'employeur est légalement tenu de délivrer (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Assédic…) ou, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur salaires et accessoires de salaires, même en l'absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite).
En cas de non-conciliation, la procédure se poursuit devant le bureau de jugement.

- Le jugement
Les parties sont convoquées à l'audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l'audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire représenter en cas de motif légitime.
Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud'homaux. En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge du tribunal d'instance (juge départiteur).
Les jugements sont exécutoires lorsqu'ils sont devenus définitifs, c'est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire (dans la limite de 9 mois de salaires).

- Voies de recours
Jusqu'à un certain montant de la demande, fixé par décret, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d'appel : la cour d'appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud'hommes.

Pour les affaires introduites depuis le 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé à 4 000 €.

Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément :
- les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ;
- les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Si l'ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision. Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.

Existe-t-il une procédure d'urgence ?

Oui, il s'agit du référé prud'homal qui permet d'obtenir une décision d'urgence lorsque les circonstances l'exigent. Le conseil de prud'hommes, dans sa formation de référé, peut :
- ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.

Peut-on se faire représenter ou assister à l'audience ?

Les parties sont tenues de comparaître en personne.

Elles peuvent toutefois en cas de motif légitime se faire représenter par :
- un salarié et un employeur appartenant à la même branche d'activité ;
- un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ou patronales ;
- leur conjoint ;
- un avocat (le système de l'aide juridictionnelle s'applique en matière prud'homale, si les ressources de l'intéressé ne dépassent pas un certain montant

Les parties peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

Dans tous les cas autres que le recours à l'avocat, la personne qui représente l'une des parties doit avoir reçu un pouvoir (mandat).

Les parties peuvent dans tous les cas être assistées par les personnes mentionnées ci-dessus. Un employeur peut également se faire représenter ou assister par l'un de ses salariés.


 
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