Recevoir du HTML?

PDF Imprimer Email

Les Banquiers terrassés sur les fonds commun de placements

 

La Cour de cassation a rendu mardi 24 juin un arrêt important concernant l’investissement en fonds commun de placement. Cassant la décision de la cour d’appel qui avait donné raison à un établissement financier, la Haute juridiction a précisé que « la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. L'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences ». Cass. com, n°06-21.798 du 24 juin 2008.

Les faits étaient très simples.

Monsieur A était client de la Caisse d'Épargne . Cette dernière vantait les mérites de son fonds commun de placement dit "Ecureuil Europe 2004 " et glorifiait les performance financière dudit fond ( + 23 % en 4 ans ) . L'argumentaire était on ne peut plus optimiste : " vous n'avez pas à vous inquiéter des évolutions des marchés financiers ".

Monsieur A , alléché par ce produit financier investit environ 7500 € . Patatras ! Finalement il va en perdre 1300 . Fort marri de sa déconvenue il saisit la Justice afin d'obtenir des dommages-intérêts correspondant à la perte subie . Le Tribunal puis la Cour d'Appel de Paris vont le débouter . Il en réfère à la Cour de Cassation qui va lui donner raison dans les conditions sus-rappelées.

Cette décision permettra sans doute de réouvrir les dossiers de différents placements : Bénéfic de la Poste ou Double O de la Caisse d'Epargne.

Les lettres recommandées vont sans doute partir en tous sens et la poudre judiciaire va claquer . C'est de la bombe cet arrêt !

A suivre donc....

 
PDF Imprimer Email

Abrégé de vos droits en matière de collecte de données personnelles

Le droit de savoir

La loi "Informatique et libertés" reconnaît le droit d'être informé que des informations personnelles sont collectées et conservées dans un fichier.

C'est aussi le droit de savoir dans quel but un fichier est créé. C'est une règle fondamentale, car pour exercer vos droits, il faut d'abord savoir qui dispose de renseignements sur vous.

Le droit d'accès

La loi "Informatique et libertés" garantit un droit d'accès aux informations vous concernant.

Il est donc possible de demander à tout organisme ou toute personne s'ils détiennent des informations personnelles (banque, magasin, club, association...) et de demander communication de celles-ci.

En exerçant ce droit d'accès, il y a possibilité de contrôler l'exactitude des informations, et au besoin, d' exiger des corrections.

La CNIL ne détient aucun fichier, elle dispose uniquement de la liste des fichiers qui lui ont été déclarés. Elle peut vous aider en cas difficultés.


Le droit d'opposition

 

La loi "Informatique et libertés" reconnaît un droit d'opposition.

Cela signifie qu'il est possible de refuser que quelqu'un recueille et garde des informations sur vous. Pour les informations sensibles, concernant par exemple la santé ou la religion, il est nécessaire de donner un accord par écrit pour que les données soient collectées. En revanche,il n'est pas possible de s'opposer à être inscrit dans des fichiers qui ont été prévus par la loi (par exemple, fichier de l'école).

 


 

 

 



 

 

 
PDF Imprimer Email

Omar et Fred ...et le Service après vente d'une décision

Les deux personnages sont innénarrables et font preuve d'un immense sens de l'humour.On les adore !

Il se sont rendus compte ( et cela devient moins drôle) que leur vidéos étaient diffusées sans leur autorisation sur Daily Motion.

Ils ont alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d'obtenir la suppression des videos litigieuses.

Celui-ci a rendu sa décision le 15 avril 2008.

Très classiquement la Juridiction va considérer que Daily Motion est un simple hébergeur et va appliquer les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004 dite de confiance dans l'économie numérique . De ce fait le Tribunal va considérer que ce site n'a pas a priori de responsabilité quant au contenu des vidéos hébergées , seuls les internautes le sont. Il ajoute même que ce site n'a aucune obligation particulière de contrôler le contenu desdites vidéos. Elle termine en faisant valoir qu'il ne peut être tenu pour responsable que si les vidéos ont un contenu manifestement illicite ( pédophilie , incitation à la haine raciale ... ) .

Les Excellents Omar et Fred vont être déboutés pour des motifs de pure forme.

Le Tribunal en effet leur reproche leur imprécision .

Le Tribunal a estimé que l'article 6-5 de la LCEN prévoit que l'internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu'il estime constituer une atteinte à ses droits , doit adresser à l'hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à cette dernière de les reconnaitre dans la masse des documents mis en ligne. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lequel le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

Daily Motion expliquait qu'elle avait retiré certaines vidéos qu'elle avait pu identifier mais qu'elle n'a pas eu connaissance de la localisation de tous les contenus litigieux avant de recevoir l'assignation devant le Tribunal .

Le Tribunal va alors décidé , sans doute avec beaucoup de sévérité que nos Humoristes n'avaient pas respecté les dispositions de la LCEN ; il va les déboutés et les condamner à payer les frais de procédure de Daily Motion.

La même mésaventure est arrivé au Comique Jean-Yves LAFESSE.

Quel leçon en tirer ?

Si vos droits sont attaqués sur Internet écrivez à l'hébergeur du site concerné mais de grâce soyez précis ( indication de l'url du contenu litigieux et justification en droit en fait du caractère litigieux de ce contenu ). A défaut les choses tourneront à votre détriment.

C'était le service après-vente d'une décision !

 

 

 

 

 

 
PDF Imprimer Email

Une façon originale mais efficace de récupérer un nom de domaine .....

Une journaliste bien connue a utilisé une procédure tout à fait originale pour récupérer un nom de domaine . C'est sans doute une première et on ne peut que s'incliner devant l'imagination juridique de son Avocat. En pratique ce nom de domaine correspondait très exactement à son nom de famille.

Cet Avocat a déposé une requête en revendication fondée sur l’article L 624-9 du code de commerce. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En effet, lors de l’ouverture d’une procédure collective, les détenteurs de biens mobiliers (équipements, fonds de commerce, logiciels, etc.) ont la possibilité de revendiquer leur propriété dans des conditions précises de forme et de délai, faute de quoi ces biens tombent dans l’actif de la société en liquidation.
Dans cette affaire, la société X qui avait enregistré le nom de notre Journaliste à son profit alors qu’elle devait le faire pour son compte a été mise en liquidation judiciaire. Avant la procédure collective, la journaliste avait vainement entrepris des démarches pour récupérer le nom de domaine correspondant à son nom. La Société X avait refusé de le restituer à son légitime titulaire. Face à son inertie et sa négligence, notre pugnace journaliste l’a mise en demeure de remplir un formulaire Afnic pour un transfert volontaire du nom de domaine. La Société X s’était engagée à le faire mais le transfert de nom de domaine n’a pas été opéré. Les pourparlers se poursuivent cependant jusqu’au moment où la présentatrice découvre que la société qui détient son nom de domaine est en liquidation judiciaire. Comme le liquidateur refuse d’autoriser le transfert, la Journaliste se tourne vers le juge.
Dans une décision du 4 avril 2008, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné le transfert du nom de domaine à la présentatrice dont il juge la revendication bien fondée. Selon le tribunal consulaire, « seule Christine Kelly peut être propriétaire du nom de domaine christine-kelly.fr, dont elle revendique la propriété ».

 
PDF Imprimer Email

Les litiges entre salarié et employeur ....mode d'emploi !

Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître les litiges individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé. Dans le cadre de cette mission, les conseillers prud’hommes sont chargés de la conciliation des parties et, à défaut, du jugement des affaires. Pour certaines situations urgentes, il existe une procédure de référé permettant d’obtenir rapidement une décision. Le conseil et la section compétents sont le plus souvent déterminés en fonction de l’implantation territoriale et de l’activité principale de l’employeur. La saisine du conseil de prud’hommes implique le respect de certaines formalités. Pendant la procédure, employeur et salarié peuvent se faire assister ou représenter, sous certaines conditions.


À quel conseil de prud’hommes s’adresser ?

Le conseil compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail. Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.

Comment se déroule une procédure ?

- La saisine du conseil (dépôt de la demande)
La demande doit être formulée par lettre recommandée ou déposée au secrétariat-greffe du conseil dans les délais ouverts pour les réclamations, par exemple 5 ans pour les salaires. Le dépôt de la demande interrompt ces délais.

- La conciliation
En règle générale, la tentative de conciliation est obligatoire et les parties (l’employeur et le salarié) doivent comparaître (se présenter) personnellement.

Si le demandeur ne comparaît pas, sauf motif légitime dont il aura avisé le conseil, la demande est caduque et ne peut être renouvelée en principe qu’une seule fois.

Le bureau de conciliation peut notamment ordonner de remettre tout document que l’employeur est légalement tenu de délivrer (certificat de travail, bulletin de paie, attestation Assédic…) ou, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur salaires et accessoires de salaires, même en l’absence du défendeur (personne contre qui la demande est faite).
En cas de non-conciliation, la procédure se poursuit devant le bureau de jugement.

- Le jugement
Les parties sont convoquées à l’audience de jugement par lettre, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation. Elles doivent comparaître en personne mais peuvent se faire représenter en cas de motif légitime.
Le jugement est pris à la majorité absolue des conseillers prud’homaux. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le même bureau présidé par un juge du tribunal d’instance (juge départiteur).
Les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c’est-à-dire après expiration des délais de recours. Certains jugements sont exécutoires de plein droit (dès leur prononcé) à titre provisoire (dans la limite de 9 mois de salaires).

- Voies de recours
Jusqu’à un certain montant de la demande, fixé par décret, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort. Au-delà de ce montant, le jugement est susceptible d’appel : la cour d’appel peut être saisie et revoir la décision rendue par le conseil de prud’hommes.

Pour les affaires introduites depuis le 20 septembre 2005, le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé à 4 000 €.

Pour vérifier si ce montant est atteint lorsque la saisine du conseil est motivée par plusieurs demandes, il convient de prendre en compte isolément :
- les demandes de nature salariale (salaires, primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés) ;
- les demandes de nature indemnitaire (indemnités de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Si l’ensemble des demandes de même nature excède le taux de compétence en dernier ressort, il est possible de faire appel de la décision. Dans le cas contraire, le seul recours possible est un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, pour motif de non-conformité aux règles de droit.

Existe-t-il une procédure d’urgence ?

Oui, il s’agit du référé prud’homal qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent. Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, peut :
- ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.

Peut-on se faire représenter ou assister à l’audience ?

Les parties sont tenues de comparaître en personne.

Elles peuvent toutefois en cas de motif légitime se faire représenter par :
- un salarié et un employeur appartenant à la même branche d’activité ;
- un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ou patronales ;
- leur conjoint ;
- un avocat (le système de l’aide juridictionnelle s’applique en matière prud’homale, si les ressources de l’intéressé ne dépassent pas un certain montant

Les parties peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).

Dans tous les cas autres que le recours à l’avocat, la personne qui représente l’une des parties doit avoir reçu un pouvoir (mandat).

Les parties peuvent dans tous les cas être assistées par les personnes mentionnées ci-dessus. Un employeur peut également se faire représenter ou assister par l’un de ses salariés.


 
PDF Imprimer Email

Mettre fin aux spams parasites et autres escroqueries sur mobile

Le Gouvernement veut intensifier la lutte contre le nombre croissant de spams indésirables sur les téléphones mobiles. Il souhaite mettre en place, au plus vite, un "comité de déontologie des services de communication au public en ligne" afin de lutter contre ces pratiques frauduleuses qui deviennent monnaie courante aussi bien sur les téléphones mobiles que sur l’internet.

Ces "pourriels sur mobile" seraient source d’escroqueries et de gêne pour les consommateurs. Le plus souvent envoyés sous forme de SMS personnalisés, ces spams ont pour but de conduire le destinataire à rappeler un numéro surtaxé, occasionnant en cas de rappel un gonflement conséquent de la facture de téléphone mobile du client, et plus particulièrement des adolescents et des personnes fragiles. Même si le nombre de plaintes reste faible, il est en très forte progression.

Ce comité regroupera des représentants des pouvoirs publics, des éditeurs professionnels de services et des opérateurs et hébergeurs, afin de discuter des modalités techniques pour parer aux pratiques intrusives et renforcer la protection du consommateur.

 
PDF Imprimer Email

La CNIL se fâche......!

Le Gouvernement français a pour objet de tripler d'ici deux ans le nombre de caméras de vidéo-surveillance

présentes dans les lieux publics .C'est inquiétant !

La Commission Nationale Informatique s'en est ému et a adressé une note au Ministre de l'Intérieur.

Elle écrit en substance que le régime juridique applicable à la vidéo-surveillance est source d'insécurité juridique.

Il y a , en effet deux textes applicables :

- d'une part la loi du 21 janvier 1995 qui concerne les systèmes de vidéo-surveillance visionnant les lieux ouverts au public.Ces derniers doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale et relèvent par conséquent de l'autorité de l'Etat.

- d'autre part la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 qui règlemente les systèmes de vidéo-surveillance dans les lieux non-ouverts au public comme une entreprise ou encore les systèmes implantés dans les lieux publics lorsqu'ils couplés à une technique bio-métrique ( reconnaissance faciale par exemple ) ; il y a en effet dans ce cas récolte de données personnelles.

 

Aujourd'hui la plupart des systèmes de vidéo-surveillance relèvent de la compétence de la CNIL et ce quelque soit le lieu d'installation .

La co-existence de ces deux textes est source d'incertitude juridique que la CNIL estime nécessaire de clarifier .Elle estime qu'elle est aujourd'hui l'autorité de contrôle la mieux à même d'encadrer et d'accompagner le dévellopement de la vidéo-surveillance.

Il faut savoir que cette note de la CNIL est une réponse forte au vaste plan de lutte contre la cyber-criminalité présenté par le Ministre de l'Intérieur le 14 février 2008 qui à certains égards est attentatoire aux libertés individuelles.

On sent bien l'enjeu ; la CNIL se pose , en effet comme contre-pouvoir du Gouvernement en matière de liberté publique.

On ne peut que se féliciter de son attitude ; elle joue pleinement son rôle d'autorité de contrôle .

Reste à savoir si elle sera écoutée. Pour autant en la matière des recours judiciaires ou administratifs seront en tout état de cause possible....

le 9 mai 2008Cool

 

 

 

 

 

 

 
PDF Imprimer Email
Où une assurance-vie se transforme en donation...C'est fiscalement douloureux !
Monsieur X souscrit deux contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995 et verse la modique somme de 16 500 000 F représentant 82 % de son patrimoine. L'année suivante , il désigne Madame Y comme bénéficiaire trois jours avant de mourir. Il décède le 30 aout 1996 d'une pathologie grave dont il se savait atteint depuis 1993 . Madame Y est sa légataire universelle.
L'Administration Fiscale s'intéresse à cette succession et notifie à Madame Y un redressement au motif que les versements faits à l'assurance-vie constituerait une donation indirecte . Enfer et damnation !
Madame Y saisit le Directeur des services Fiscaux en dégrèvement de l'imposition mise à sa charge à la suite du redressement. Finalement , à la suite d'une longue procédure la Cour de Cassation a considéré qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation " si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du Souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ".
L'assurance-vie , on le sait bénéficie d'un régime fiscal de faveur ( art 757 b et 990-1 du Code Général des Impôts ) et c'est un bel outil de gestion du patrimoine qui permet de s'affranchir des règles du droit des successions.Cette décision est intéressante sur un plan purement fiscal . On comprend en effet que la Cour ait voulu requalifier en donation directe:
le souscripteur était gravement malade depuis 1993 , il a souscrit en 1994 et 1995 des assurance-vie pour un montant extrêmement important et il désigne trois jour avant son décès comme bénéficiaire Madame Y qui sera sa Légataire universel. Ces éléments sont suffisants pour que la Cour de Cassation considère qu'il y a volonté manifeste de Monsieur X de faire une donation indirecte de se dépouiller de manière irrévocable .Le fondement de la requalification est l'article 894 du Code Civil .
Sur un plan civil , et dans le cadre des faits sus-rappelés on aurait pu imaginer que d'autres Héritiers frustrés de leur droit successoraux aient pu agir sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des Assurances afin de demander la disqualification du contrat d'assurance-vie afin d'obtenir que les primes soient réintégrées à l'actif de la succession. Cela est possible dès lorsque l'on démontre que les primes versées sont manifestement excessives.
Le contrat d'assurance est une bonne chose.....mais à consommer avec modération !
 
Du nouveau ...pour l'assurance-vie PDF Imprimer Email

Du nouveau...... pour l'assurance-vie !

 

Nos Amis , les Assureurs-vie avaient une tendance à oublier les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie une fois que le Souscripteur

était passé " ad patrem" et conservait ainsi la détention du montant des primes versées par ledit Souscripteur au détriment du Bénéficiaire

ignorant sa gratification. Le bénéfice était non négligeable pour l'Assureur suivant le principe bien connu des vases communicants.

C'est fini aujourd'hui puisqu'une loi 2007-1775 du 17 décembre 2007 2007 impose aujourd'hui à ce professionnel une obligation de rechercher les Bénéficiaires .

C'est heureux !

Pour autant l'apport majeur de cette nouvelle loi n'est pas là .

Celle-ci a profondément remanié le mécanisme d'acceptation de l'assurance-vie par le Bénéficiaire.

Premier point : cette loi va s'appliquer aux contrats d'assurance-vie en cours non encore acceptés le 18 décembre 2007.

Deuxième point : l'acceptation du bénéfice de l'assurance-vie par le bénéficiaire est irrévocable , le Souscripteur ne peut plus revenir en arrière

les conséquences sont drastiques ; le Souscripteur ne peut exercer sa faculté de rachat et la Compagnie ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du Bénéficiaire .

Il perd donc la maitrise de la gestion de son contrat d'assurance-vie .L'acceptation est ainsi un acte grave pour les intérêts du Souscripteur en raison de la paralysie qu'elle entraine sur l'exercice de ses droits ( droit de révocation , droit d'exiger le rachat ) .Pour cette raison la nouvelle loi a mis en place un formalisme contraignant l'acceptation du Bénéficiaire.

L'acceptation du bénéficiaire est subordonné à l'accord du Souscripteur afin d'éviter des acceptations sauvages ( eh oui! cela arrivait curieusement en début

de procédure de divorce par exemple.... ) . Cet accord devra se manifester par la signature d'un avenant , d'un acte sous seing privé ou par acte authentique .

A compter du décès du Souscripteur l'acceptation redevient libre .

On le voit l'assurance-vie est un outil intéressant en matière de gestion du patrimoine..mais pas sans risque !

 

 

 
«DébutPréc123SuivantFin»

Page 1 de 3